Le droit à l'information est défini en France selon ceci:
MOTS-CLES : Liberté de la communication, article 11 de la DDHC, loi de 1881, presse
écrite, communication audiovisuelle, Conseil constitutionnel, pluralisme, honnêteté, droit à
l'information, droit subjectif, protection des droits d'autrui, ordre public, Cour européenne des
droits de l'homme, société démocratique, droit fondamental.
Thèse publique de Frédérique Brocal du 20 décembre 2004, Université de Lyon II
Dans certains pays, il est même reconnu que le droit à l'information est aussi une liberté fondamentale: le Canada, la Cour inter américaine des droits de l'Homme, par exemple et aussi en France, ce que le Conseil Constitutionnel a consacré en érigeant l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen en principe constitutionnel.
Malheureusement, en France, on n'appuie pas assez sur le droit que les citoyens ont à être informés et ce droit à l'information se limite souvent à encadrer les médias et les supports informatifs.
Une liberté fondamentale se définit ainsi (selon Wikipédia):
Pour contourner les droits des citoyens afin de taxer une liberté fondamentale, on a donc taxé le droit à posséder le support média télévisuel, en instaurant la redevance.
Pourtant, depuis, nous avons eu l'instauration des publicités et des télés privés, il y a donc facilement manière de trouver des fonds de roulement, d'autant plus que la redevance viole les droits de l'homme dans ses principes (si on ne peut aliéner ces droits, curieux en démocratie), même en se justifiant par le fait qu'une personne qui n'a pas les moyens ne devrait pas payer une redevance...mais ça, c'est soumis à controverse aussi...En théorie, on ne peut hiérarchiser un droit fondamental selon les revenus...
Pour compenser le manque à gagner de l’État quand le citoyen use des ordinateur comme support de l'information, le précédent gouvernement avait déjà instauré une taxe sur les abonnements internet, alors qu'on retrouve le même problème de non-constitutionnalité de faire payer un droit fondamental, surtout quand les abonnements sont déjà censés, et payer l’État pour les licences accordées, et largement rembourser les frais de fonctionnement puisque ces sociétés ne sont pas philanthropiques et qu'il n'existe aucun abonnement internet gratuit fourni par l’État...on viole donc aussi le droit informatif par internet ici....et si on rajoute les pubs qu'on doit se farcir...témoin tout ce que Weborama m'a infligé pour me classer 26ème dans la catégorie société...en souscription gratuite...
Comment doit-on donc réagir à la proposition de Fillipetti d'instaurer une redevance sur les écrans d'ordinateur en 2013?
On sait d'autant plus que le malaise peut être palpable quand cela vient justement du Ministère de la Culture, qui doit garantir l'accès pour tous non seulement à l'information mais surtout aux oeuvres culturelles car l'instruction gratuite et obligatoire ne se limite pas à l'Ecole...
Peut-on donc faire payer un droit fondamental quand on se dit de gauche?
Article 11 de la DDDH:
Le droit à l'information en France. La presse, le citoyen et le juge
C'est à partir des différentes libertés relatives à la presse (consacrées par l'article 11 de la
DDHC, la loi de 1881 sur la presse et par la loi du 29 juillet 1982 pour la communication
audiovisuelle) que le régime juridique de l'information a été élaboré. Si ces textes étaient
essentiellement tournés vers les diffuseurs de l'information, les années 1980 ont été le témoin
d'une nouvelle orientation sous l'influence du juge constitutionnel et du juge européen. Pour le
Conseil constitutionnel, la liberté de communication ne peut être effective que si le législateur
respecte les principes constitutionnels de pluralisme et d'honnêteté de l'information, dans le but
de satisfaire les destinataires essentiels de l'information : le lecteur, l'auditeur ou le
téléspectateur. Dans le même sens, la Cour européenne des droits de l'homme, sur le fondement
de l'article 10 de la CESDHLF consacrant la liberté d'expression et d'information, estime que la
société démocratique se caractérise par le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture :
c'est-à-dire que la liberté vaut, non seulement pour les informations accueillies avec faveur ou
indifférence, mais aussi pour celles qui pourraient heurter ou choquer les autorités de l'Etat ou
une fraction quelconque de la population. A travers ces jurisprudences, le juge constitutionnel
comme européen consacrent un certain droit à l'information destiné au citoyen. L'effectivité du
droit à l'information ne laisse aucun doute, notamment lorsqu'il est confronté à la protection des
droits d'autrui et aux nécessités de l'ordre public. En revanche, même s'il tend à constituer un
droit subjectif à l'usage du citoyen, il reste inachevé, les juges n'ayant pas encore reconnu
explicitement l'intérêt à agir des citoyens.
Discipline : DROIT PUBLIC
C'est à partir des différentes libertés relatives à la presse (consacrées par l'article 11 de la
DDHC, la loi de 1881 sur la presse et par la loi du 29 juillet 1982 pour la communication
audiovisuelle) que le régime juridique de l'information a été élaboré. Si ces textes étaient
essentiellement tournés vers les diffuseurs de l'information, les années 1980 ont été le témoin
d'une nouvelle orientation sous l'influence du juge constitutionnel et du juge européen. Pour le
Conseil constitutionnel, la liberté de communication ne peut être effective que si le législateur
respecte les principes constitutionnels de pluralisme et d'honnêteté de l'information, dans le but
de satisfaire les destinataires essentiels de l'information : le lecteur, l'auditeur ou le
téléspectateur. Dans le même sens, la Cour européenne des droits de l'homme, sur le fondement
de l'article 10 de la CESDHLF consacrant la liberté d'expression et d'information, estime que la
société démocratique se caractérise par le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture :
c'est-à-dire que la liberté vaut, non seulement pour les informations accueillies avec faveur ou
indifférence, mais aussi pour celles qui pourraient heurter ou choquer les autorités de l'Etat ou
une fraction quelconque de la population. A travers ces jurisprudences, le juge constitutionnel
comme européen consacrent un certain droit à l'information destiné au citoyen. L'effectivité du
droit à l'information ne laisse aucun doute, notamment lorsqu'il est confronté à la protection des
droits d'autrui et aux nécessités de l'ordre public. En revanche, même s'il tend à constituer un
droit subjectif à l'usage du citoyen, il reste inachevé, les juges n'ayant pas encore reconnu
explicitement l'intérêt à agir des citoyens.
Discipline : DROIT PUBLIC
MOTS-CLES : Liberté de la communication, article 11 de la DDHC, loi de 1881, presse
écrite, communication audiovisuelle, Conseil constitutionnel, pluralisme, honnêteté, droit à
l'information, droit subjectif, protection des droits d'autrui, ordre public, Cour européenne des
droits de l'homme, société démocratique, droit fondamental.
Dans certains pays, il est même reconnu que le droit à l'information est aussi une liberté fondamentale: le Canada, la Cour inter américaine des droits de l'Homme, par exemple et aussi en France, ce que le Conseil Constitutionnel a consacré en érigeant l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen en principe constitutionnel.
Malheureusement, en France, on n'appuie pas assez sur le droit que les citoyens ont à être informés et ce droit à l'information se limite souvent à encadrer les médias et les supports informatifs.
Une liberté fondamentale se définit ainsi (selon Wikipédia):
Les libertés fondamentales ou droits fondamentaux représentent
juridiquement l'ensemble des droits primordiaux pour l'individu, assurés
dans un État de droit et une démocratie. Elles recouvrent en partie les droits de l'homme au sens large, notamment ceux de première génération.
Pour contourner les droits des citoyens afin de taxer une liberté fondamentale, on a donc taxé le droit à posséder le support média télévisuel, en instaurant la redevance.
Pourtant, depuis, nous avons eu l'instauration des publicités et des télés privés, il y a donc facilement manière de trouver des fonds de roulement, d'autant plus que la redevance viole les droits de l'homme dans ses principes (si on ne peut aliéner ces droits, curieux en démocratie), même en se justifiant par le fait qu'une personne qui n'a pas les moyens ne devrait pas payer une redevance...mais ça, c'est soumis à controverse aussi...En théorie, on ne peut hiérarchiser un droit fondamental selon les revenus...
Pour compenser le manque à gagner de l’État quand le citoyen use des ordinateur comme support de l'information, le précédent gouvernement avait déjà instauré une taxe sur les abonnements internet, alors qu'on retrouve le même problème de non-constitutionnalité de faire payer un droit fondamental, surtout quand les abonnements sont déjà censés, et payer l’État pour les licences accordées, et largement rembourser les frais de fonctionnement puisque ces sociétés ne sont pas philanthropiques et qu'il n'existe aucun abonnement internet gratuit fourni par l’État...on viole donc aussi le droit informatif par internet ici....et si on rajoute les pubs qu'on doit se farcir...témoin tout ce que Weborama m'a infligé pour me classer 26ème dans la catégorie société...en souscription gratuite...
Comment doit-on donc réagir à la proposition de Fillipetti d'instaurer une redevance sur les écrans d'ordinateur en 2013?
On sait d'autant plus que le malaise peut être palpable quand cela vient justement du Ministère de la Culture, qui doit garantir l'accès pour tous non seulement à l'information mais surtout aux oeuvres culturelles car l'instruction gratuite et obligatoire ne se limite pas à l'Ecole...
Peut-on donc faire payer un droit fondamental quand on se dit de gauche?
Article 11 de la DDDH:
« Article 11. - La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus
de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ».
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